Article 524

Sont également applicables les règles édictées par les articles « 405 » à « 413 » concernant la constitution de partie civile ; par les articles « 414 » à « 443 » relatifs à l'administration de la preuve, sous réserve de ce qui est dit à l'article « 525 » ; par les articles « 445 » à « 448 » concernant la discussion par les parties ; par l'article «479» relatif au jugement.