Article 523

Les dispositions des articles «388» à «394» sont applicables à la procédure devant le tribunal de simple police.

Toutefois, les sanctions prévues par l'article «390», alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès-verbal dressé par le Président du tribunal de simple police relatant l'incident.