Article 516

Les dispositions des articles «512» et «515» ne sont pas applicables dans les cas suivants :

1. Si la contravention constatée expose son auteur, soit à une autre sanction qu'une sanction pécuniaire estimée insuffisante par le juge, soit à la réparation de dommages causés aux personnes ou aux biens ;

2. S'il y a eu information judiciaire ;

3. Si le même procès-verbal constate à la charge d'un seul individu plus de deux conventions ;

4. Si la contravention est prévue et réprimée par un texte excluant la procédure de l'amende de composition.