La cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l'appelant.
Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci.
La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.