Article 501

Le secrétaire général de la Cour d'Appel, sous le contrôle du Premier Président :

- s'assure de la répartition des dossiers entre les chambres correctionnelles de la cour ;

- veille à la mise en état des procédures, en donnant aux parties toutes injonctions qui lui paraissent opportunes ;

- contrôle la mise au rôle des affaires ;

- prend toutes dispositions utiles pour la prompte évacuation des causes.

L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller : lorsqu'il comparaît le prévenu est interrogé.

Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition.

Les parties en cause ont la parole dans l'ordre suivant :

- D'abord, les parties appelantes ;

- Puis les parties intimées ;

S'il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l'ordre fixé par le président.

Le prévenu ou son conseil aura toujours la parole le dernier.

Décisions citant cet article