Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles «451», alinéas 2 et 3, «458», «496» et «679».
Article 495
Décisions citant cet article
- Arrêt n°58 du 27 octobre 2016 — Chambre administrative (27 octobre 2016)