Article 493

Les débats devant la cour peuvent avoir lieu et l'arrêt être rendu en dehors de la présence des parties, dans les conditions ci-après indiquées.

Les prévenus en état de détention provisoire en dehors de la Région du Cap-Vert, appelants ou intimés, ne sont pas admis à comparaître et la cour statue sur pièces à leur égard, à moins qu'elle ne juge, d'office ou sur leur requête, leur comparution nécessaire.

Dans l'un et l'autre cas, les prévenus reçoivent notification, par voie d'huissier, de la date de l'audience qui est fixée sans qu'il y ait à tenir compte des délais de distance et ils ont la faculté de se faire représenter par un avocat ou de produire un mémoire.

L'arrêt est réputé contradictoire à leur égard, mais il leur est notifié s'ils n'ont pas été représentés par un avocat.

Décisions citant cet article