Article 490

L'appel a lieu par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou par signification faite au greffier en chef de cette même juridiction.

L'appel peut également être déclaré au greffe de la juridiction du domicile ou de la résidence de l'appelant ; dans ce dernier cas, le greffier saisi adresse sans délai une expédition de l'acte d'appel au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision.

La déclaration d'appel doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial : dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.

La déclaration ou la signification d'appel est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.

En ce qui concerne les jugements rendus par les tribunaux départementaux, le Procureur de la République fait sa déclaration au greffe de son tribunal qui en transmet l'expédition sans délai au greffe du tribunal qui a statué.

Dans tous les cas où le tribunal a statué par défaut réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article «412» alinéa 4, l'appel peut être déclaré sur l'original de signification du jugement, qui devra dans ce cas être transmis sans délai au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est inscrit à sa date sur le registre public prévu à l'alinéa 3 précédent et est annexé à l'acte dressé par le greffier.

Décisions citant cet article