Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence des personnes soupçonnées d'avoir participé au crime et de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.
En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de les inviter chacun à désigner un représentant de leur choix; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
Le procès-verbal de ces opérations, dresse ainsi qu'il est dit à l'article « 57 », est signé par les personnes visées à l'alinéa précédent : au cas de refus ou d'impossibilité, il en est fait mention au procès-verbal.