Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté provisoire en conformité des articles «130» et «131», l'appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé du jugement.
Le prévenu détenu est maintenu en prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel du Procureur de la République, et dans tous les cas jusqu'à l'expiration du délai de cet appel.