Sauf dans le cas prévu à l'article «494» et hors le cas de force majeure, l'appel est interjeté dans le délai de trente jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode.
1. Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé si elle n'avait pas été informée, ainsi qu'il est dit à l'article «449», alinéa 2 ;
2. Pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues par l'article «398», alinéa 1er, s'il n'a pas été représenté par un avocat ;
3. Pour le prévenu qui n'a pas comparu, dans les conditions prévues par l'article «398», alinéa
4. Il en est de même dans le cas prévu à l'article «396».