Article 484

La faculté d'appeler appartient :

1. Au prévenu ;

2. A la personne civilement responsable ;

3. A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;

4. Au Procureur de la République ;

5. Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ;

6. Au Procureur général près la Cour d'appel.

Décisions citant cet article