L'opposition est non avenue si l'opposant ne comparait pas à la date qui lui est fixée, soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à l'intéressé, conformément aux dispositions des articles «538» et suivants.
Article 481
Décisions citant cet article
- Arrêt n° 8 — Chambre criminelle (2 février 2017)
- Arrêt n°161 du 20 octobre 2016 — Chambre criminelle (20 octobre 2016)
- Arrêt n°25 — Chambre criminelle (16 septembre 2021)