La personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l'article «478», lesquels courent à compter de la signification du jugement à personne ou à domicile, ou à compter de l'acte d'exécution.
Article 480
Décisions citant cet article
- Arrêt n°26 du 06 avril 2017 — Chambre criminelle (6 avril 2017)