Si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à la mairie ou au parquet :
- trente jours si le prévenu réside sur le territoire de la République ;
- quarante-cinq jours s'il réside hors du territoire.
Toutefois, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas, soit de l'avis du constatant remise de la lettre recommandée prévue aux articles « 545 », alinéa 3, et « 546 », alinéa 2, soit d'un acte d'exécution quelconque, ou de l'avis donné conformément à l'article « 548 », que le prévenu a eu connaissance de la signification, l’opposition, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le délai d'opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance.