Le tribunal qui a connu de l'affaire demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous-main de justice si aucune voie de recours n'a été exercée contre le jugement sur le fond.
Il statue sur requête de toute demande qui prétend avoir droit sur l'objet ou à la demande du ministère public.
Sa décision peut être déférée à la Cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article «469».