Article 46

En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le Procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes les constatations utiles.

Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.

Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui parait avoir été le produit de ce crime.

Il représente les objets saisis pour reconnaissance aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentées.