Article 451

Si le tribunal estime que les faits constituent un délit, il prononce la peine.

Pour la réparation du préjudice né de l'infraction, il peut recourir, avec le consentement des parties, à la médiation pénale.

Le médiateur pénal, en cas de succès de la mission, envoie le procès-verbal constatant l'accord des parties au juge mandant pour apposition de la formule exécutoire et un rapport au Procureur de la République. Le procès-verbal est annexé à la minute du jugement de condamnation.

En cas de non-accord, le juge statue sur l'action civile. Il peut ordonner le versement provisoire de tout ou partie des dommages et intérêts alloués.

Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages et intérêts, d'accorder à la partie civile une provision exécutoire nonobstant opposition ou appel.

Il statue également, s'il y a lieu, sur la validité des mesures conservatoires prises. Les intérêts de droit prennent effet à compter du prononcé du jugement.

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