S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles «142» à «148» du présent Code.
Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles «105» à «109».
Le Procureur de la république peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d'information à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
Les pièces de la procédure du supplément d'information sont mises à la disposition des conseils des parties vingt quatre heures, au plus tard, avant l'audience.