Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président soit d'office, soit à la requête du ministère public ou de l'une des parties, fait consigner aux notes d'audience les dires précis du témoin.
Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal qui l'entendra à nouveau s'il y a lieu.
Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d'audience.
Ce témoin est jugé audience tenante après lecture du jugement sur le fond.
Il est obligatoirement assisté d'un conseil, au besoin désigné d'office par le président.
Il peut être condamné à une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et être en outre déchu des droits énumérés à l'article «34» du Code pénal pendant trois ans au plus.