Le président du tribunal départemental, quand il ne réside pas au siège d'un tribunal régional, peut, en cas d'urgence, se saisir d'office aux fins d'instruction de tout crime ou délit excédant sa compétence commis dans son ressort ou saisir aux mêmes fins, lorsqu'il en existe un, le juge d'instruction du tribunal départemental, qu'il y ait ou non, flagrant délit, à charge d'en informer immédiatement le Procureur de la République compétent. Celui-ci, à qui est transmise en même temps la copie du procès-verbal destinée au juge d'instruction, saisit ce dernier par un réquisitoire.
Faute par le président du tribunal départemental de se saisir d'office, il peut être requis d'informer, ou de faire informer, par le Procureur de la République compétent.
En tout état de la procédure, le président du tribunal départemental doit transmettre le dossier de l'information au juge d'instruction du tribunal régional, sur la demande de celui-ci.
Le président du tribunal départemental ou le juge d'instruction de ce tribunal qu'il agisse d'office, sur réquisition ou sur délégation, procède à tous les actes d'instruction, conformément aux dispositions du présent Code, sous les réserves ci-après :
1. Il ne peut décerner de mandat de dépôt ou d'arrêt et doit en demander la délivrance au juge d'instruction du tribunal régional ; néanmoins, il peut garder le prévenu à sa disposition jusqu'à la décision du juge d'instruction qui doit intervenir dans les huit jours de la mise sous garde.
Celle-ci ne peut en aucun cas être prorogée au-delà de ce délai ;
2. La décision de mainlevée de mandat de dépôt ou d'arrêt appartient au juge d'instruction du tribunal régional à qui le dossier de la procédure doit être communiqué ;
3. L'information terminée, il n'a pas qualité pour régler la procédure et doit transmettre le dossier au juge d'instruction du tribunal régional à qui il appartient de statuer et de rendre l'ordonnance de clôture.
Lorsque le président du tribunal départemental ou le juge d'instruction de ce tribunal se dessaisit de la procédure, il doit inviter la partie civile à se conformer aux dispositions de l'article «80».
Le juge d'instruction du tribunal régional, avant de rendre son ordonnance de clôture, peut procéder par lui-même ou par délégation à toute mesure d'instruction complémentaire qu'il juge convenable.