Article 42

Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du Procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile dans les conditions prévues aux articles «71» et «77».

Il a tous les pouvoirs et les prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section Il du titre premier du présent livre, ainsi que par les lois spéciales.

En cas de crimes ou de délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article « 64».

Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.