Lorsque la partie civile régulièrement citée ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience, il est statué par défaut à son égard.
En ce cas, et si l'action publique n'a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur ladite action que s'il en est requis par le ministère public ; à défaut de réquisitions spéciales du ministère public, l'action de la partie civile est déclarée irrecevable, sauf au prévenu à demander au tribunal des dommages et intérêts pour abus de citation.
Si, l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public, celui-ci peut, en l'absence de la partie civile non représentée, requérir qu'il soit statué sur la demande de dommages-intérêts formulée par cette dernière en application des dispositions des articles «16» alinéa 4, «76» alinéa 2, «407» alinéa premier et «539» alinéa 7.
Le tribunal statue par jugement réputé contradictoire.
Le tribunal correctionnel peut ordonner toutes mesures d'information, notamment toute expertise de la victime en lui allouant le cas échéant une provision.
Après expertise, le tribunal correctionnel statue sur l'action civile, une fois établi l'entier dommage éprouvé par la victime.