Toute personne qui, conformément à l'article «2», prétend avoir été lésée par un délit peut, si elle ne l'a déjà fait dans les formes prévues aux articles « 16 » alinéa 4 et « 76 », se constituer partie civile à l'audience même et demander réparation du préjudice qui lui a été causé.
Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire.