Article 403

Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s'il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son conseil, sera entendu à son domicile ou à la maison d'arrêt dans laquelle il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d'un greffier. Il fixe dans la même décision la date de reprise de l'audience.

Procès-verbal est dressé de cet interrogatoire et mention y est faite de l'avis donné au prévenu de la date ainsi fixée. A la reprise de l'audience, les dispositions de l'article «398» alinéas 1 et 2 sont applicables quel que soit le taux de la peine encourue. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.