Il est désigné au moins un juge d'instruction dans chaque tribunal régional, par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la justice.
Quand le ou les juges d'instruction d'un ressort sont absents, malades ou autrement empêchés, ils sont remplacés par des juges provisoirement désignés par ordonnance du président du tribunal; à défaut, le président du tribunal est chargé des fonctions de juge d'instruction.
Dans ce dernier cas, la procédure est réglée comme il est dit aux articles «169» et suivants du présent Code et le président du tribunal peut juger les affaires correctionnelles qu'il a instruites.