Article 398

Le prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à un an peut, par lettre adressée au président, et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence. Dans ce cas, son défenseur est entendu.

Toutefois, si le tribunal estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, il est procédé à la réassignation du prévenu, à la diligence du ministère public, pour une audience dont la date est fixée par le tribunal.

Le prévenu qui ne répond pas à cette invitation est réputé jugé contradictoirement, sans que son défenseur puisse alors être entendu.

Il est jugé contradictoirement dans le cas prévu par le premier alinéa du présent article.