Le prévenu régulièrement cité en personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité en personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant, dans les cas prévus par les articles «545» alinéa 3, «546» et «548» du présent Code.
Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est réputé jugé contradictoirement.