Dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, à défaut d'un interprète assermenté, le président désigne d'office un interprète, âgé de vingt-et-un ans au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission.
Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation, et sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
L'interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant les tribunaux, les greffiers d'audience, les parties et les témoins.