Article 391

Si l'ordre est troublé à l'audience par le prévenu lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article «390».

Le prévenu, même libre, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal.

Il est alors reconduit à l'audience où le jugement est rendu en sa présence.