Article 388

Les audiences sont publiques. Néanmoins, le tribunal peut, en constatant que la publicité est dangereuse pour l'ordre et les moeurs, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu ou seront poursuivis à huis clos.

Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur les incidents ou exceptions ainsi qu'il est dit à l'article «446» alinéa 4.

Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.