Article 387

Le nombre des audiences correctionnelles est déterminé à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par l'Assemblée générale du tribunal régional tant en ce qui concerne les audiences du tribunal régional que celles des tribunaux départementaux de son ressort. Dans ce dernier cas, le président et les magistrats de ces tribunaux participent à la délibération de l'Assemblée générale du tribunal régional.

Le nombre des audiences correctionnelles peut être modifié dans les mêmes conditions en cours d'année, suivant les nécessités. Il peut être également tenu des audiences foraines et des audiences extraordinaires, sur simple décision de la juridiction intéressée.