Si, ce jour-là, il n'est point tenu d'audience, le prévenu est déféré à l'audience du lendemain, le tribunal étant, au besoin, spécialement convoqué à la requête du ministère public.
Si, ce jour-là, il n'est point tenu d'audience, le prévenu est déféré à l'audience du lendemain, le tribunal étant, au besoin, spécialement convoqué à la requête du ministère public.