Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, dans les conditions prévues à l'article «377», soit par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l'infraction, soit enfin par application de la procédure de flagrant délit prévue par les articles «381» à «385».
Article 376
Décisions citant cet article
- Arrêt n°29 — Chambre criminelle (4 juillet 2019)
- Arrêt n°27 — Chambre criminelle (6 avril 2017)
- Arrêt n°029 du 4 juillet 2019 — Chambre criminelle (4 juillet 2019)
- Arrêt n°34 — Chambre criminelle (16 août 2018)