Article 376

Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, dans les conditions prévues à l'article «377», soit par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l'infraction, soit enfin par application de la procédure de flagrant délit prévue par les articles «381» à «385».

Décisions citant cet article