Le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement, ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier.
Article 372
Décisions citant cet article
- Arrêt n°06 du 04 mars 2021 — Chambre criminelle (4 mars 2021)