Article 370

Sont compétents le tribunal régional ou le tribunal départemental du lieu de l'infraction, de la résidence du prévenu, du lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée par une autre cause, et du lieu de détention.

La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes au sens de l'article «196».

La compétence du tribunal départemental est limitée aux délits qui lui sont attribués par la loi.

Décisions citant cet article