L'appel est interjeté dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.
Toutefois, le délai ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'aurait pas été informé du jour où l'arrêt serait prononcé.