Lorsque la Cour d'Assises statuant en premier ressort sur l'action civile a ordonné le versement provisoire en tout ou en partie des dommages intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée en cause d'appel, par le Premier Président, statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le Premier Président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par la Cour statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée ou si l'ayant été, la Cour a omis de statuer elle peut être accordée, en cas d'appel par le Premier Président statuant en référé.
Pour l'application des dispositions du présent article, est compétent le Premier Président de la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle siège la Cour d'Assises désignée pour connaître l'affaire en appel.