Article 367-2

La faculté d'appeler appartient :

1. à l'accusé ;

2. au ministère public ;

3. à la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;

4. à la partie civile, quant à ses intérêts civils ;

5. en cas d'appel du ministère public, aux administrations publiques, dans le cas où celles-ci exercent l'action publique.

Le Procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement.

La Cour d'Assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier.

Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action publique.

Toutefois, l'ordonnance de prise de corps continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté.