Après avoir prononcé l'arrêt de la Chambre criminelle de la cour d'appel, le Président avertit, s'il ya lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée. de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai prévu.
Après avoir prononcé l'arrêt de la Chambre criminelle de la cour d'appel, le Président avertit, s'il ya lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée. de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai prévu.