Article 363

Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut' être interjeté au moyen d'une déclaration auprès du directeur de l'établissement pénitentiaire.

Cette déclaration est constatée, datée et signée par le directeur de l'établissement pénitentiaire.

Elle est également signée par l'appelant. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le directeur de l'établissement.

Elle est transcrite sur le registre destiné à cet effet.

Elle est adressée sans délai, en original ou en copie, au greffe du tribunal de grande instance qui a rendu la décision attaquée.