Article 362

La déclaration d'appel doit être faite au greffe du tribunal de grande instance où a été rendue la décision attaquée.

Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.

Elle est inscrite sur un registre à ce destiné et toute partie a le droit de s'en faire délivrer une copie.