Article 36

Dans les tribunaux départementaux où il n'existe pas de délégué du Procureur de la République, les présidents de ces juridictions sont investis, pour les infractions relevant de leur compétence, des pouvoirs du Procureur de la République tels qu'ils sont précisés à l'article «33».

Ils peuvent poursuivre d'office, et avertir ou faire citer le prévenu devant le tribunal sans préjudice du droit d'avertissement ou de citation directe du Procureur de la République compétent ou du droit de citation de la partie.

Ils assurent l'exécution de leurs jugements.

Toutefois, le Procureur de la République près le tribunal régional peut, lorsqu'il le juge utile, y exercer les attributions du ministère public.

Décisions citant cet article