Lorsque la Chambre criminelle du tribunal de grande instance statuant en premier ressort sur l'action civile a ordonné le versement provisoire de tout ou partie des dommages intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée en cause d'appel par le Premier président de la Cour statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le Premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations éventuelles.
Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par la Chambre criminelle du tribunal de grande instance statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée ou si l'ayant été la Chambre criminelle a omis de statuer, elle peut être accordée en cas d'appel par le Premier président de la Cour statuant en référé.
Pour l'application des dispositions du présent article, est compétent le Premier président de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la Chambre criminelle compétente pour connaître de l'affaire en appel.