Le contumax qui, après s'être présenté pour être jugé, obtient son renvoi de l'accusation, est condamné aux frais occasionnés par la contumace à moins qu'il n'en soit dispensé par la Chambre criminelle.
La Chambre criminelle peut également ordonner que les mesures de publicité prescrites par l'article 345 du présent code s'appliquent à toute décision de justice rendue au profit du contumax.