Article 350

Si le contumax se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, la décision et les procédures faites postérieurement sont anéanties de plein droit et il est procédé à son égard dans la forme ordinaire. Lorsque la décision de condamnation par contumace a prononcé une confiscation au profit de l'Etat, les mesures prises pour assurer l'exécution de cette peine restent valables. Si la décision qui intervient après la représentation du contumax ne maintient pas la peine de confiscation, il est fait restitution à l'intéressé du produit net de la réalisation des biens aliénés et, dans l'état où ils se trouvent, des biens non liquidés.