Sont compétents pour exercer les attributions prévues à la présente section, le Procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Les conflits de compétence entre parquets sont réglés par le Procureur général près la Cour d'appel.