Article 349

Lorsque les biens sont placés sous séquestre conformément à l'article 344 du présent code, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, aux ascendants du contumax s'ils sont dans le besoin.

Il est statué par ordonnance du président du tribunal de grande instance du domicile du contumax après avis du représentant des domaines.