Article 341

Si les accusés jugés par contumace se constituent ou s'ils viennent à être arrêtés avant les délais de prescription, l'arrêt de condamnation est anéanti de plein droit et il est procédé à nouveau dans les formes ordinaires à moins que le contumax déclare expressément, dans un délai de dix jours, acquiescer à la condamnation.