Le Procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et la poursuite des infractions à la loi pénale.
A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.
Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section Il du titre premier du présent livre ainsi que par des lois spéciales.
En cas d'infraction flagrante, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article «60».